Comment le deuxième pilier de la LPP est-il réparti en cas de divorce?

La division de la LPP est une question de divorce. C’est l’un des points que le juge examine pour assurer l’équité entre les conjoints et qui doit être respecté. Elle prévoit le partage des droits entre la date du mariage et la date de la procédure de divorce. Elle favorise le conjoint qui a cotisé le moins et reçoit la moitié de la différence entre les deux prestations LPP.

 

Quelle est la procédure du partage dans les différents cas de divorce ?

 

Actuellement, ces affaires concernent environ 2 000 divorces par an. Le Cabinet fédéral, en concertation avec la Commission LPP, recommande que si l’un des conjoints perçoit déjà une pension d’invalidité d’une institution pour le 2ème pilier Suisse et le divorce avant d’avoir atteint l’âge légal de la retraite, la prestation de séparation à percevoir lors de la reprise du travail soit attribuée à la place de la prestation initialement due. Dans le cas où la méthode de répartition devrait être la même qu’avant l’événement assuré, on divise en deux la pension ou la prestation d’invalidité actuelle si la personne divorce après l’âge légal de la retraite. En cas de renonciation ou de refus du divorce, si le futur ex-conjoint dispose d’une sécurité de pension suffisante, il a le droit de renoncer au partage. Le juge peut refuser le partage s’il estime que celui-ci est déraisonnable compte tenu de la rupture du régime matrimonial ou de la situation financière des époux après le divorce. Une grande différence d’âge entre les conjoints qui désavantage le conjoint le plus âgé peut également constituer un motif de refus si le partage semble injuste. Lorsque les avoirs de la prévoyance professionnelle sont utilisés pour la résidence principale, le projet prévoit que les pertes d’intérêts et les éventuelles pertes en capital sont compensées au prorata des amortissements cumulés avant et pendant le mariage.

 

Comment s’effectue la déclaration des actifs du pilier 2 ?

 

Les institutions de prévoyance sont tenues de communiquer régulièrement le nombre d’assurés à la centrale du deuxième pilier. Cela permet au couple et au juge du divorce de se faire une idée précise des avoirs de retraite du couple. À l’avenir, la répartition des avoirs de retraite et le divorce seront tous régis par le droit suisse. Les tribunaux suisses auront une compétence exclusive pour la distribution des actifs détenus par les fonds de pension suisses. Cela crée inévitablement des difficultés. Par exemple, comment concilier le système suisse, dans lequel les pensions sont traitées comme des biens communs même si un couple décide de se marier sur la base d’un divorce (pas de biens communs), avec le système français, dans lequel les pensions sont traitées comme des biens séparés, même dans le cadre d’un régime matrimonial ?

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